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Compétences fédérales résiduelles en matière d'enseignement

Les compétences fédérales en matière d'enseignement sont fixées par l'article 127, § 1, 2§, a) et b) de la Constitution:

  • fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire et interprétation des conditions minimales pour les diplômes, soutien à diverses institutions et activités éducatives

  • régime linguistique dans l'enseignement (art. 129, §2 de la Constitution, loi du 30 juillet 1963 et arrêtés d'application): modalités de l'inspection linguistique dans les établissements d'enseignement situés dans les régions et les communes où existe un certain bilinguisme

  • étudiants universitaires étrangers: versement par l'Etat aux Communautés française et flamande de dotations destinées au financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers

  • en outre, les personnes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen) peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte

  • coordination de l'application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles en Belgique.